Cass, 3ème civ, 8 février 2018, n° 17-11051
« que, invoquant la tromperie dont ils auraient été victimes et les nombreux désagréments subis constitués par un retard dans la livraison, des non-conformités, des vices de construction, des malfaçons et la non-perception des loyers, M. et Mme X… ont assigné la société Chamrousse investissement, le Crédit mutuel et la société Comptoir immobilier, devenue Izimmo, en nullité du contrat de réservation, de l’acte de vente et de l’acte de prêt et en restitution des intérêts payés.
Mais attendu qu’ayant retenu exactement que, vendeur en l’état futur d’achèvement, la société Chamrousse investissement n’avait aucune obligation de conseil envers M. et Mme X… et souverainement qu’il n’était pas justifié qu’elle aurait manqué à son obligation d’information, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et a pu en déduire que les demandes formées contre le vendeur devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ; »