Cass, 3ème civ, 28 février 2018, n° 17-13478 (publication au bulletin)
» Mais attendu qu’ayant exactement retenu qu’en raison de leur modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage, les travaux, qui correspondaient à une réparation limitée dans l’attente de l’inéluctable réfection complète d’une toiture à la vétusté manifeste, ne constituaient pas un élément constitutif de l’ouvrage, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, qu‘il convenait d’écarter l’application du régime de responsabilité institué par l’article 1792 du code civil ; «