Cass, 3ème civ, 15 mars 2018, n° 17-12751
» Mais attendu qu’ayant relevé que la demande du maître de l’ouvrage était fondée sur une expertise amiable non contradictoire établie le 8 octobre 2012, soit au-delà du délai d’épreuve décennal, et que l’expert judiciaire n’avait constaté dans ce délai aucun désordre d’affaissement important des jardins pour les villas numéros 31, 35 et 39 et avait écarté un premier devis nettement supérieur au seul montant des travaux de reprise utiles des villas portant les numéros 33 et 34, la cour d’appel, qui, sans violer le principe de la contradiction, a déduit de ces seuls motifs qu’une indemnisation complémentaire n’était pas justifiée, a légalement justifié sa décision ; «