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Vente d’immeuble et vice caché

Cass, 3ème civ, 15 mars 2018, n° 16-23953

 » Mais attendu qu’ayant retenu souverainement qu’il ne pouvait être reproché aux acquéreurs de ne pas être montés sur le toit de la maison à l’aide d’une échelle et que la visite du toit ne leur aurait pas permis, en tant que profanes, d’analyser l’ampleur des désordres affectant la toiture et son caractère non conforme, de nature à compromettre sa solidité, la cour d’appel n’a pu qu’en déduire que l’état défectueux de la toiture était un vice caché rendant la maison impropre à sa destination ; « 

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