Cass, 3ème civ, 22 mars 2018, n° 17-13867
» Attendu que, pour annuler la résolution n° 21, l’arrêt retient que dès lors que c’est le syndicat des copropriétaires qui vote les travaux et les impose à tous les copropriétaires concernés, les charges doivent être supportées par tous les copropriétaires en proportion des tantièmes de copropriété, ces charges devant être considérées comme générales, bénéficiant à tous les copropriétaires, quand bien mêmes les travaux décidés sont effectués sur des parties privatives ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les travaux portaient sur des parties privatives, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «