Cass, 3ème civ, 12 avril 2018, n° 17-15344
» Mais attendu qu’ayant constaté que l’acte, qui prévoyait la constitution d’une servitude » de droit de passage » sans plus de précision sur son objet, ne comportait aucune restriction quant à sa destination, son usage ou ses modalités d’exercice et que si la fermeture des accès sur rue avait accru les allées et venues des usagers et visiteurs de la maison Z…, cet accroissement ne constituait pas en lui-même une aggravation de la servitude, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; «