Cabinet ANGERS - 02 41 09 30 09 - contact@antarius-avocats.com

Cabinet RENNES - 02 23 41 14 33 - contactrennes@antarius-avocats.com

Assurances construction : activités déclarées

Cass, 3ème civ, 24 mai 2018, n° 17-14397 

 » Mais attendu qu’ayant retenu, d’une part, que la responsabilité de la société La Foncière était engagée en qualité de maître de l’ouvrage déléguée pour ne pas s’être entourée de compétence suffisante pour mener à bien le projet et en qualité de constructeur pour avoir posé l’automate de l’ascenseur et avoir réalisé des travaux de maçonnerie, qui étaient également à l’origine des désordres, d’autre part, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu’elle avait déclaré les seules activités de peinture, plomberie, électricité, menuiserie et maçonnerie de sorte que les désordres dus à des activités non déclarées ne pouvaient pas être garantis, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire, par une motivation suffisante, que la MAAF devait être tenue à indemniser les dommages subis par M. C… dans une proportion qu’elle a souverainement fixée et qu’elle pouvait lui opposer la franchise et le plafond prévus au titre des dommages immatériels et a légalement justifié sa décision de ce chef ; « 

Partagez

Vous avez besoin d'un conseil ?

Newsletter Antarius Avocats

Recevez par email toute notre actualité