Cass, 3ème civ, 7 juin 2018, n° 17-17338
» Mais attendu qu’ayant relevé que la chape de finition, réalisée sur toute la surface du bâtiment, était dépourvue de joints de fractionnement et affectée de nombreuses fractures sur toute son épaisseur, ce qui empêchait toute réparation, et qu’aucun revêtement de finition ne pouvait être appliqué, conformément aux règles de l’art, sur la surface entière de la maison, la cour d’appel en a souverainement déduit que les défauts irréparables de la chape rendaient l’immeuble impropre à sa destination ; «