Cass, 3ème civ, 7 juin 2018, n° 16-15803
» Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 6 juin 2013 et 5 janvier 2016), que M. et Mme X… ont conclu avec la société Habitat confort, devenue société Immobilière pour l’habitat BFCA (la société), un contrat de construction de maison individuelle ; qu’après plusieurs déclarations de sinistres auprès de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, et une expertise judiciaire, M. et Mme X… ont assigné la SMABTP et la société en complément d’expertise et en réparation de leurs préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l’arrêt du 5 janvier 2016, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leur demande concernant les désordres affectant les façades ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs non critiqués, que l’évolution des désordres avait conduit l’expert désigné à retenir qu’ils présentaient désormais un caractère décennal, la cour d’appel, devant laquelle M. et Mme X… n’avaient pas formulé de demande fondée sur la garantie décennale eu égard à l’aggravation des désordres apparue après l’arrêt du 6 juin 2013, a exactement déduit de ces seuls motifs que la demande fondée sur la responsabilité contractuelle devait être rejetée ; «