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Désordres de carrelage : action en responsabilité contractuelle de droit commun

Cass, 3ème civ, 7 juin 2018, n° 16-15803 

 » Vu les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1792-3 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle, l’arrêt retient que les micro-fissurations du carrelage de sol dans le salon-salle à manger et les menus problèmes affectant des éléments de menuiserie dissociables relèvent de la garantie biennale ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, le carrelage et la menuiserie ne constituant pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun, la cour a violé les textes susvisés ; « 

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