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Servitude de passage : suppression et rétablissement de la servitude

Cass, 3ème civ, 14 juin 2018, n° 17-20915 

 » Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 28 mars 2017), que la SCEA Les Grandes Garrigues (la SCEA), propriétaire d’un domaine viticole cadastré […] qui jouxte les parcelles cadastrées […] et […], appartenant au GFA Domaine de Z… (le GFA) et exploitées en vignes par l’EARL Domaine de Z… (l’EARL), les a assignés en rétablissement de l’assiette de la servitude dont bénéficie sa parcelle ;Attendu que le GFA et l’EARL font grief à l’arrêt d’accueillir la demande ;Mais attendu qu’ayant constaté que le chemin de servitude se situait entre les parcelles […] et […] et qu’il était orienté ouest/est, dans le sens des rangs de vigne, que ces parcelles avaient été regroupées et les rangs de vigne orientés dans le sens nord/sud entraînant la suppression du chemin, la cour d’appel a pu retenir que le simple constat de la suppression de la servitude sans l’accord préalable du propriétaire du fonds dominant justifiait la demande de celui-ci ; « 

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