Cass, 3ème civ, 14 juin 2018, n° 17-18775
» Vu les articles 691 et 695 du code civil ;Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2017), qu’en 2008, la SCI Eloany, propriétaire d’un bien immobilier voisin de celui de Mmes et MM. X… (les consorts X…), a installé une canalisation d’eaux usées traversant leur propriété ; que les consorts X… ont assigné la SCI Eloany en dénégation de toute servitude de tréfonds et en enlèvement de la canalisation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l’arrêt retient que le cahier des charges commun aux deux lotissements, lequel énonce que les acquéreurs s’engagent à souffrir le passage des canalisations sur leur propriété, constitue un commencement de preuve par écrit et que la preuve est rapportée par les circonstances de fait d’un accord entre les parties sur la constitution d’une servitude de tréfonds ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que le commencement de preuve de l’acte récognitif faisait référence au titre antérieur constitutif de la servitude, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; «