Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-17928
» Attendu, selon l’arrêt attaqué ((Versailles, 13 mars 2017), que la SCI a fait réaliser des immeubles à usage d’habitation et de commerce ; que sont intervenus à l’opération de construction M. X…, architecte, pour la maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, la société Socotec, pour le contrôle technique, la société BS consultants, en qualité de bureau d’études chargé de l’étude des sols, la société BTI, assurée par la société MMA, pour les travaux de terrassement ; que, des difficultés étant survenues lors de la réalisation d’un mur de soutènement, le chantier a été arrêté et la livraison de l’immeuble, prévue pour le mois de décembre 2008, a été effectuée en février 2010 ; qu’ayant été condamnée, après expertise, à indemniser les acquéreurs des lots de leur préjudice au titre du retard de livraison, la SCI a assigné en garantie M. X…, la société BS Consultants, la société BTI et son assureur MMA, le liquidateur de la société Bâtiments nouveaux, la société Socotec France et la société MC Consulting à laquelle elle avait eu recours pour définir une solution de reprise du chantier ; (…)
Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes formées à l’encontre de M. X… ;
Mais attendu qu’ayant retenu que l’expert avait relevé que la méthodologie mise en œuvre dans la réalisation de la paroi avait été délibérément décidée par la SCI, de concert avec la société BTI, à seule fin d’économies et au mépris du CCTP que le maître d’œuvre avait défini avec les préconisations du géotechnicien BS consultants et qui prévoyait la mise en œuvre d’une paroi berlinoise et, sans dénaturation, que M. X… n’avait ni accepté la modification de la méthodologie, ni approuvé la solution des voiles par passes alternées proposée par la société BTI, et, au contraire, avait alerté clairement la SCI sur les insuffisances du projet en la prévenant fermement de son désaccord en lui signifiant que la signature du marché avec la société BTI lui apparaissait, en l’état, impensable, la cour d’appel a, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, pu rejeter la demande de la SCI ; (…)
Mais attendu qu’ayant relevé que la SCI, après avoir décidé du changement de méthodologie et conclu à cet effet le marché avec la société BTI, n’avait pas donné à la société BS consultants la mission complémentaire comprenant le suivi géotechnique d’exécution, demandée expressément par le contrôleur technique dans son avis du 24 novembre 2006, la cour d’appel, qui n’a pas retenu que la société BS consultants avait donné un avis favorable à ce changement, a pu en déduire que la preuve d’un manquement par la société BS consultants à ses obligations contractuelles n’était pas établie ; «