Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-19512
» Mais attendu qu’ayant relevé que M. et Mme X… n’avaient pas informé Mme Y… de l’ancienneté de la chaudière, qui n’était pas apparente, et de la nécessité, dont ils avaient été informés par le chauffagiste, de procéder à son remplacement à court terme, qu’ils n’avaient pas porté à sa connaissance l’affaissement du plancher, le dysfonctionnement de la pompe de relevage et l’humidité anormale du sous-sol, qu’ils avaient sciemment dissimulé ces éléments qui étaient de nature à avoir des conséquences sur le prix de vente de la maison et dont Mme Y… affirmait que, si elle les avaient connus, elle aurait négocié une réduction de ce prix tenant compte des travaux nécessaires, la cour d’appel, procédant aux recherches prétendument omises, a pu déduire de ces seuls motifs que le dol était caractérisé et que M. et Mme X… devaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts dont elle a souverainement fixé le montant ; «