Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-19856
» Mais attendu qu’ayant constaté que, le 31 mars 2014, M. Z… et Mme Y… avaient, par courrier électronique et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, informé le notaire des promettants du refus opposé à leur demande de prêt par deux établissements bancaires et retenu, sans dénaturation, que les caractéristiques des prêts sollicités répondaient aux prévisions contractuelles et que les prêts avaient été refusés dans le délai de réalisation de la condition suspensive, la cour d’appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que les demandes des promettants devaient être rejetées et que la somme déposée entre les mains du notaire devait être restituée aux bénéficiaires et a légalement justifié sa décision ; «