Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-19863
» Mais attendu qu’ayant retenu, au vu du rapport de l’expert judiciaire, que la société CBBM n’avait ni la dimension, ni l’encadrement, ni les compétences pour mener à bien un chantier de cette importance et que le liquidateur de M. Y… ne produisait pas d’éléments permettant d’infirmer les conclusions du technicien sur le non-respect, par le maître d’oeuvre, de son devoir de conseil dans le choix de l’entreprise et relevé que la piètre qualité des travaux entraînait, à l’exception d’un appartement entièrement refait, un déclassement de tous les logements générant, pour chacun d’eux, la moins-value calculée par l’expert, la cour d’appel, qui n’a pas accordé d’indemnisation forfaitaire, a pu condamner l’architecte et la MAF à indemniser la société Pharaon des préjudices subis dont elle a souverainement apprécié le montant ; «