Cass, 3ème civ, 21 juin 2018, n° 17-19762
« Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que l’opération, qui portait sur la restructuration d’envergure d’un immeuble, soumise à l’obtention d’un permis de construire, consistait en la transformation d’un hôtel en sept logements pour un coût total de 142 701,42 euros hors taxes, que le devis et la facture de Bat service prévoyaient un nettoyage de la façade et une réfection complète des maçonneries défectueuses avec des reprises ponctuelles des ferraillages et relevé que, la solidité des balcons et des façades de l’immeuble étant compromise, la sécurité des personnes était menacée, la cour d’appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises, en a exactement déduit que les travaux, qui pouvaient être qualifiés de rénovation lourde, étaient affectés de désordres de nature décennale, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; «