Cass, 3ème civ, 5 juillet 2018, n° 15-18998
» Mais attendu qu’ayant relevé que la déclaration de sinistre faite par le syndicat des copropriétaires ne concernait que les fuites localisées constatées dans l’appartement de M. et Mme A… et que ces désordres avaient été réparés et exactement retenu qu’il ne saurait être reproché à l’assureur de ne pas avoir questionné le maître de l’ouvrage sur l’existence d’autres désordres à d’autres endroits du bâtiment en présence d’une déclaration aussi précise, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, en a déduit à bon droit que les demandes formées contre la société Albingia devaient être rejetées et a légalement justifié sa décision de ce chef ; «