Cass, 3ème civ, 5 juillet 2018, n° 17-18803
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2017), que Mme Y… et M. X… ont sollicité des prêts de la Société générale pour la construction d’une maison individuelle ; qu’après avoir été informés par la banque de ce que les devis produits ne correspondaient pas à un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, ils ont accepté les offres de prêt et signé avec la société MTH un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan qui a été transmis à la banque avec les plans établis par le cabinet Z…, architecte ; qu’après l’abandon du chantier par la société MTH, qui n’avait pas souscrit de garantie de livraison, Mme Y… et M. X… ont assigné la Société générale en responsabilité ; (…)
Mais attendu qu’ayant retenu que la Société générale, procédant à la vérification des énonciations du contrat conformément aux dispositions de l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, avait informé Mme Y… et M. X… sur le fait que les documents produits ne permettaient pas de caractériser un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, que ceux-ci avaient accepté les offres de prêt en manifestant l’intention de poursuivre leur projet hors de ce cadre contractuel en établissant eux-mêmes les plans annexés à la demande de permis de construire, en concluant avec la société MTH un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture du plan et en annexant au contrat présenté à la banque des plans signés du cabinet Z…, entité distincte de la société MTH, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la banque, qui n’était pas en mesure de procéder à une requalification du contrat, n’avait pas commis de faute dans l’exécution de ses obligations ; (…)
Mais attendu qu’ayant relevé que, dans leur lettre du 17 juin 2006, Mme Y… et M. X… reconnaissaient avoir été informés par la Société générale de ce que, construisant hors du cadre d’un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, si l’une des entreprises réalisait au moins les travaux de gros oeuvre, de mise hors d’eau et hors d’air, le contrat devrait comporter une garantie de livraison, la cour d’appel, qui a pu en déduire que la banque avait donné aux emprunteurs l’information préconisée par son propre conseil et rempli son devoir de renseignement et de mise en garde, a légalement justifié sa décision ; «