Cass, 3ème civ, 5 juillet 2018, n° 17-19819
» Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 30 mars 2017), que M. et Mme X… ont confié à la société Abrisud (la société) la fourniture et la pose d’un abri de piscine ; qu’après une chute de neige, cet abri s’est effondré ; que M. et Mme X… ont assigné la société en résolution du contrat, restitution et paiement de sommes ; (…)
Vu l’article 1641 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l’arrêt retient que la cause du sinistre n’est pas un vice caché de l’abri piscine lors de sa vente ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé que l’expert préconisait le remplacement des chevilles et des molettes par des fixations plus adaptées, d’une longueur supérieure en raison d’un « sous-dimensionnement » ayant provoqué la rupture, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les constatations légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; «