Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, n° 17-21329
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 21 mars 2017), que M. X…, architecte, à qui la société SMCI éditeur immobilier (la SMCI) et la SCI ont confié diverses missions de maîtrise d’oeuvre, les a assignées en paiement de sommes à titre d’honoraires restant dûs et de dommages-intérêts ;
(…)
Mais attendu qu’ayant énoncé, à bon droit, que la charge de la preuve de l’étendue de la mission confiée pesait sur M. X… et retenu que la proposition de contrat qu’il avait adressée à la société SMCI, n’ayant pas été signée par celle-ci, ne saurait avoir la moindre valeur probante et, répondant aux conclusions, que, si M. X… versait plusieurs plans à l’échelle 1/50e, il n’était pas établi que ces pièces avaient été élaborées en exécution du contrat, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a souverainement déduit que M. X… ne rapportait pas la preuve d’avoir eu pour mission de réaliser la phase 2 et, sans se contredire, qu’à défaut d’apporter des éléments relatifs à la phase 1, il y aurait lieu de rejeter sa demande, mais que, la société SMCI offrant de lui payer au titre de ses honoraires la somme de 41 140,68 euros, fixée conformément aux usages professionnels, il convenait de considérer cette offre satisfactoire ; »