Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, n° 17-21096
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2017), que, par acte du 1er juin 2005, la société civile immobilière […], aux droits de laquelle vient la société Promotion Y… (le promoteur), a confié à la société G2P développement la commercialisation des biens immobiliers de son programme bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation ; que, le 16 juin 2005, cette société a subdélégué sa mission à la société B2 conseils, aux droits de laquelle vient la société Actifinances (le commercialisateur) ; que, le 30 mai 2006, le promoteur a vendu un appartement à M. et Mme X… (les acquéreurs) ; qu’à la suite d’un redressement fiscal résultant d’une absence de location du bien pendant plus d’une année, les acquéreurs ont assigné le promoteur et le commercialisateur en nullité de la vente sur le fondement du dol et en indemnisation de leurs préjudices ;
(…)
Attendu que la société Promotion Y… fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Actifinances, à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X… pour manquement au devoir de mise en garde ;
Mais attendu qu’ayant relevé que, si le contrat conclu entre la société […] et M. et Mme X… se référait au dispositif Robien et rappelait à l’acquéreur la nécessité de s’engager à louer le logement d’une manière effective et continue pendant une durée de neuf ans, il ne contenait aucune précision sur la nécessité de louer le bien dans le délai de douze mois ni sur les conséquences d’une vacance locative de plus de douze mois, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la société venderesse avait engagé sa responsabilité et a légalement justifié sa décision ;
(…)
Attendu que la société Actifinances fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec la société Promotion Y… , à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X… pour manquement au devoir de mise en garde ;
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, non critiqués, que la société chargée de la commercialisation du programme ne justifiait pas avoir présenté à M. et Mme X… la moindre information sur le dispositif de défiscalisation en cause, particulièrement sur l’impératif de location pendant la durée du dispositif et sur les conséquences pouvant résulter d’une vacance locative supérieure à douze mois, la cour d’appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, qu’elle avait manqué à son devoir d’information et de mise en garde ; »