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Terme du contrat d’entreprise et réception des ouvrages

Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, n° 17-21155 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 4 mai 2017), rendu en référé, que M. X… a confié la réalisation d’une piscine à la société Piscine ambiance, assurée auprès de la société Groupama d’Oc (la société Groupama) ; que la réception est intervenue avec des réserves ; qu’après le placement en liquidation judiciaire de la société Piscine ambiance, un jugement du 24 avril 2015 a ordonné la cession de ses activités à la société Aqua services, à laquelle s’est substituée la société PA concept ; que, constatant des désordres, le maître de l’ouvrage a effectué une déclaration de sinistre et assigné, en référé, la société PA concept pour voir ordonner l’exécution des travaux réservés sous astreinte ; que le liquidateur judiciaire de la société Piscine ambiance est intervenu volontairement à l’instance ;

(…)

Vu l’article 1792-6 du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société PA concept, sous astreinte, à procéder à la levée de la totalité des réserves, l’arrêt retient que le jugement du 21 avril 2015 a ordonné la cession des contrats clients à cette société, que les travaux ont été réceptionnés avec des réserves qui n’ont pas été levées et que, tant que celles-ci ne l’ont pas été, le contrat est toujours en cours, de sorte que la contestation de la société cessionnaire ne revêt pas à cet égard un caractère sérieux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserves, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

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