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Servitude conventionnelle de passage : atteinte portée à son exercice normal

Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, n° 13-22811 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2013), que la SCI B et B, propriétaire d’un fonds grevé, selon un acte du 11 septembre 1986, d’une servitude de passage, a assigné M. et Mme A…, propriétaires du fonds dominant, en interdiction de traverser sa propriété ; que M. Y…, acquéreur de la propriété de M. et Mme A…, est intervenu à l’instance ; qu’en appel, la SCI B et B a invoqué l’extinction de la servitude de passage ;

(…)

Mais attendu que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que la servitude avait été créée sans condition de constructibilité des terrains, que la précédente propriétaire du fonds dominant avait attesté avoir utilisé pendant près de vingt ans la servitude suivant le tracé figurant à l’acte notarié et que le chemin n’était plus praticable du fait des agissements de la SCI B et B qui avait édifié des ouvrages et implanté des obstacles sur l’assiette de la servitude ;

(…)

Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les obstacles apportés à l’exercice de la servitude de passage contraignaient M. Y… à utiliser un accès dangereux, plus long, plus étroit, plus malcommode et purement piétonnier, la cour d’appel, qui a retenu que M. Y… subissait un préjudice en raison de l’impossibilité d’user de la servitude conventionnelle, en a souverainement évalué le montant ; »

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