Cass, 3ème civ, 6 septembre 2018, n° 17-22180
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2017), que Mme X…, propriétaire des lots n° 10 et 11 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d’une résolution prise lors de l’assemblée générale du 9 avril 2015, lui contestant tout droit sur la terrasse attenante à ses lots, et en reconnaissance d’un droit de jouissance privative attaché à la propriété du lot 11 sur ladite terrasse ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de rejeter la demande ;
Mais attendu qu’ayant relevé que l’assemblée générale du 30 mai 1956 avait autorisé Mme A…, précédente propriétaire de l’appartement, à installer une terrasse et que l’assemblée générale du 14 mai 1985 avait accordé à Mme X… le droit d’usage de la deuxième partie de la terrasse, souverainement retenu que les copropriétaires avaient souhaité octroyer de simples autorisations personnelles aux propriétaires successifs de l’appartement nommément identifiés, de sorte que Mme X… n’avait pu, en acquérant les lots obtenir un droit de jouissance exclusif sur la première partie de la terrasse et constaté, d’une part, que la convention signée le 12 septembre 1985 entre le syndicat des copropriétaires et Mme X… contrevenait aux termes de l’assemblée générale du 12 mai 1985, en ce qu’elle indiquait que le droit de jouissance était attaché aux lots 10 et 11, d’autre part, que Mme X… exerçait une action réelle en revendication d’un droit de jouissance privative, soumise à la prescription trentenaire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que Mme X… ne pouvait se prévaloir que d’un droit personnel et ne pouvait bénéficier de l’usucapion ; »