Cass, 3ème civ, 4 octobre 2018, n° 17-17855
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 7 mars 2017), que M. et Mme Y… ont commandé à la société Abord piscines, ayant pour gérant M. X…, la fourniture et la pose d’une piscine avec un dallage ; que les travaux ont été achevés le 19 mai 2000 ; qu’invoquant des désordres, M. et Mme Y… ont, après expertise, assigné la société Abord piscines, en liquidation amiable, et M. X… en indemnisation de leurs préjudices ; (…)
Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d’une part, que M. X… avait procédé à la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Abord piscines sans attendre l’issue du litige ni prévoir une provision, alors que l’expertise était en cours et que la responsabilité du constructeur était susceptible d’être engagée par M. et Mme Y…, d’autre part, que le fonds de commerce avait été vendu peu de temps avant l’assignation en référé, la cour d’appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et abstraction faite de motifs surabondants, que M. X… avait engagé sa responsabilité personnelle en sa qualité de liquidateur amiable de la société et que M. et Mme Y… avaient perdu une chance d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, a légalement justifié sa décision ; »