Cass, 3ème civ, 18 octobre 2018, n° 17-24278
» Attendu que, pour rejeter les demandes de la société CV Habitat, et de M. X… et Mme Y…, fondées sur l’article 1792 du code civil et condamner la société CV Habitat à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que l’expert a ajouté que, rétrospectivement, il existait pour une réception des travaux, le 8 mars 2012, et pour M. X… et Mme Y…, les conditions d’un refus des travaux en raison des avis défavorables du contrôleur technique, non levés, que, selon les constatations techniques de l’expert, l’ouvrage, non achevé, n’était pas en état de faire l’objet d’une réception, qu’il convient de rejeter la demande de réception judiciaire et que la société CV Habitat doit répondre d’une obligation de résultat ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la véranda n’était pas en état d’être reçue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; «