Cass, 3ème civ, 11 octobre 2018, n° 17-17806, publié au Bulletin
« Attendu que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procède pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l’administration et ne saurait, dès lors, constituer une voie de fait ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 16 février 2017), qu’invoquant l’existence d’une voie de fait, M. et Mme X…, propriétaires d’une maison avec un terrain attenant, ont assigné le syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable des Amognes et la commune de Saint-Bénin-des-Bois en retrait d’une canalisation d’eau potable traversant leur terrain ;
Attendu que l’arrêt a rejeté la demande ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en retrait de la canalisation relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés. »