Cass, 3ème civ, 18 octobre 2018, n° 17-25814,
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2017), que, victimes de désordres en façade et en périphérie du dallage de leur pavillon dus à la sécheresse, M. et Mme X… ont fait effectuer, par la société Soltechnic, les travaux en sous-œuvre préconisés par l’expert judiciaire et ayant fait l’objet d’une transaction avec la MAAF, assureur multirisques habitation, au titre de la garantie « catastrophe naturelle » ; que, six ans plus tard, des désordres attribués à la persistance d’un état de sécheresse, ayant affecté la partie centrale du dallage, M. et Mme X… ont assigné la société Soltechnic, son assureur décennal, et leur nouvel assureur multirisques habitation, la société Filia-MAIF, en indemnisation ; (…)
Mais attendu qu’ayant retenu, d’une part, que les travaux exécutés par la société Soltechnic avaient stabilisé les désordres initiaux et qu’un nouvel épisode de sécheresse, postérieur aux travaux, était la cause exclusive du sinistre de 2006 et, d’autre part, que les parties avaient avalisé la technique utilisée, préconisée par l’expert judiciaire, après un débat éclairé par les conclusions du rapport et l’avis d’un bureau d’études des sols, la cour d’appel a pu déduire de ces seuls motifs que la responsabilité de la société Soltechnic ne pouvait être retenue ni sur un fondement décennal, ni sur un fondement contractuel au titre d’une violation de son devoir d’information et de conseil ; »