Cass, 3ème civ, 8 novembre 2018, n° 17-26425
» Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux réalisés par cette société avaient fait l’objet de réserves lors de leur réception et alors qu’il appartenait à l’entrepreneur, tenu envers le maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat qui persiste, pour les travaux réservés, jusqu’à la levée des réserves, de démontrer que les désordres affectant le hall du rez-de-chaussée provenaient d’une cause étrangère, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; «