Cass, 3ème civ, 8 novembre 2018, n° 17-23137
» Mais attendu qu’ayant retenu que la solution réparatoire consistant à renforcer la structure métallique porteuse des planchers des mezzanines permettait d’assurer une planimétrie de surface correcte et de respecter les charges d’exploitation demandées sans entraîner de moins-value de l’immeuble ni entraver la fonction de stockage de l’ouvrage en vue de l’installation de racks alors que le maître de l’ouvrage n’en avait pas fourni les dimensions et que la hauteur disponible était seulement diminuée à l’emplacement des poutres métalliques principales, la cour d’appel, devant laquelle la SCI n’avait pas soutenu que l’exécution forcée en nature du contrat constituait la seule solution permettant de remédier à une non-conformité contractuelle et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; «