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Clause de réalisation d’une étude préalable

Cass, 3ème civ, 22 novembre 2018, n° 17-22112

 » Vu les articles L. 241-1 et L. 243-8 du code des assurances ;

Attendu que, pour condamner la société MMA in solidum avec la société Azur et construction à payer certaines sommes à M. X… et Mme Y…, l’arrêt retient que le mur de soutènement construit par la société BCTP est affecté de désordres relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, et que la clause contractuelle, subordonnant l’acquisition de la garantie pour un mur de soutènement des terres à la réalisation préalable d’une étude technique par un ingénieur conseil spécialisé et à la conformité des travaux aux préconisations résultant de cette étude, est une clause d’exclusion qui fait échec aux règles d’ordre public en excluant sa mise en oeuvre dans d’autres hypothèses que celles prévues par l’article A 243-1 annexe 1 du code des assurances ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la clause qui subordonne l’acquisition de la garantie à la réalisation d’une étude technique ne constitue pas une exclusion de garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; « 

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