Cass, Com, 12 décembre 2018, n° 17-11367
» Et attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la SCCV ne démontrait pas en quoi le marché en cause relevait de la catégorie des marchés publics seuls visés par l’interdiction énoncée à l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 de sous-traiter la totalité d’un marché, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; que le grief de la seconde branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ; «