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La charge de la preuve du contenu du contrat d’assurance pèse sur l’assuré

Dans un arrêt rendu le 24 avril 2018, la cour d’appel d’ANGERS (Cour d’appel d’Angers, Chambre A civile, SAMCV/GREFFIER et autres, n° 16/00144, arrêt en pièce jointe ci-après) a très clairement rappelé quelques principes fondamentaux en matière de preuve et d’assurance, en indiquant qu’il appartenait à l’assuré de justifier non seulement de l’existence du contrat d’assurance responsabilité décennale, mais également de justifier de son contenu et de son étendue.

Elle a ainsi rappelé que « l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation desquels l’assuré a contribué ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels. »

Classiquement, c’est à l’assuré qui réclame le bénéfice de l’assurance de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance, la jurisprudence rappelant à cet égard que cette preuve doit être rapportée par écrit (Cass, 1ère civ, 14 novembre 1995, pourvoi n° 93-14.546, Bull. 1995, I, n° 402 ; Cass, 1ère Civ., 2 mars 2004, pourvoi n° 00-19.871).

Cette exigence d’une preuve littérale, quel que soit le montant des sommes en jeu, déroge à l’article 1341 du Code civil qui n’impose la preuve par écrit que pour les choses dont la valeur excède un montant fixé par décret, soit la somme de 1.500,00 Euros.

A cet égard, si l’article L. 112-2 du Code des assurances vise expressément la police d’assurance et la note de couverture, s’agissant de documents qui constatent l’engagement réciproque des parties, l’assuré peut également se prévaloir d’une attestation d’assurance à laquelle il est habituellement reconnu la valeur d’une présomption simple de garantie que l’assureur peut combattre par tous moyens.

En réalité, il apparait que tout écrit peut être utilisé comme moyen de preuve pour établir l’existence d’un contrat d’assurance, dès lors qu’il émane de la personne à laquelle on l’oppose.

En revanche, viole les articles L. 112-3 du Code des assurances et 1347 du Code civil, l’arrêt qui énonce que la preuve de la conclusion du contrat d’assurance résulte de l’envoi par le proposant des bulletins à la compagnie d’assurance et de l’encaissement sans réserve d’un chèque d’acompte à valoir sur le paiement des primes, sans relever l’existence d’un écrit émanant de l’assureur et faisant preuve du contrat d’assurance ou du moins, constitutif d’un commencement de preuve par écrit le rendant vraisemblable et régulièrement complété (Cass, 1ère civ, 10 juillet 2002, pourvoi n° 99-15.430).

Enfin, le fait que l’assuré rapporte la preuve de l’existence du contrat d’assurance ne le dispense bien évidemment pas de rapporter également la preuve littérale et suffisante de son contenu, de sorte qu’inverse la charge de la preuve la cour d’appel qui condamne l’assureur à garantie au seul motif que celui-ci ne produit pas la police d’assurance dont l’existence n’est pas contestée, alors qu’il appartient à l’assuré d’établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie (Cass, 1ère civ, 13 octobre 1999, pourvoi n° 97-16.284).

C’est tout précisément ce principe que la cour d’appel d’ANGERS rappelle dans son arrêt rendu le 24 avril 2018.

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Par Laetitia Lenain

Forte d’une expérience de 17 ans acquise auprès d’un cabinet d’avoué, Laetitia Lenain est devenue avocate en 2011 à la suite de la fusion de la profession d’avoué avec celle d’avocat. Avocate spécialisée en procédure d’appel, inscrite au barreau de Rennes, elle a en charge le suivi des procédures d’appel au sein du cabinet ANTARIUS AVOCATS. Son activité porte également sur les domaines du droit immobilier (vente immobilière, action en responsabilité), droit de la construction (vices de construction, garanties légales… et droit des assurances (assurances construction, dommages ouvrage, responsabilité civile..)

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