Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 18-11101
» Attendu que, pour condamner les sociétés MMA à garantir, au titre de la police « responsabilité civile des entreprises du bâtiment », la société Antunes pour les condamnations mises à sa charge, l’arrêt retient que la clause d’exclusion stipulée à l’article 8-15° des conventions spéciales, aux termes de laquelle le contrat ne couvre pas le coût de la réfection des travaux, de la remise en état ou du remplacement des produits livrés ou ouvrages exécutés qui ont été à l’origine des dommages contredit, en les vidant de leur substance, les stipulations de l’article 5-2° de la police aux termes duquel l’assureur garantit l’assuré pour les dommages matériels causés au maître de l’ouvrage lorsque ces dommages ont pour effet générateur une malfaçon dans les travaux exécutés et qu’ils surviennent après l’achèvement des travaux ;
Qu’en statuant ainsi, alors que cette clause, claire et précise, laissant dans le champ de la garantie les dommages autres que ceux résultant des malfaçons affectant les ouvrages ou travaux, est formelle et limitée, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «