Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 17-31665
» Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour déclarer la société Icade tenue d’indemniser le retard de livraison, l’arrêt retient que la stipulation de pénalités contractuelles de retard fait obstacle à ce que la société Icade puisse opposer l’exception d’inexécution aux retards de paiement de la société Odélia pour suspendre l’exécution de sa propre prestation ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en oeuvre des solutions issues du droit commun des obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «