Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 17-31083
» Attendu que, pour déclarer P… K… responsable, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, de l’effondrement de murs de soutènement et rejeter les demandes des consorts M… contre le GAN, l’arrêt retient que, lors des opérations d’expertise, P… K… a lui-même avoué que le sinistre s’était produit en cours de chantier et que les consorts M… ne prouvent pas qu’au moment du sinistre, le 14 décembre 2008, les travaux de construction des murs étaient achevés et avaient fait l’objet d’une réception ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’achèvement de l’ouvrage n’est pas une condition de la réception tacite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «