Cass, 3ème civ, 14 février 2019, n° 17-31466
» Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande de la société Courcier Ars, l’arrêt retient que le délai de prescription de l’article L. 137-2 du code de la consommation a pour point de départ, en matière de contrat d’entreprise ayant pour objet des travaux de construction immobilière, la date de leur réception marquant leur acceptation par le maître de l’ouvrage ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de prescription avait pour point de départ la date de l’établissement des factures litigieuses, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; «