Cour d’appel de Dijon, 1ère Chambre, 12 mars 2019, n° 17-00048
» Or, attendu qu’il est constant qu’en application de l’article L 110-4 du code de commerce, le délai décennal de l’action ouverte à l’entreprise principale à l’encontre de son sous-traitant commence à courir à la date à laquelle la responsabilité de l’entreprise principale a été mise en cause par le maître de l’ouvrage. «