Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 17-28768
» Attendu que la société Agosac fait grief à l’arrêt de la condamner à détruire et reconstruire la maison après l’avoir surélevée ;
Mais attendu qu’ayant, par des motifs non critiqués, relevé qu’en raison du défaut d’altimétrie, la maison et son garage attenant étaient inondables, que les eaux pluviales de la toiture et les eaux de ruissellement ne pouvaient pas s’évacuer correctement à l’exutoire naturel du fossé, que l’assainissement individuel prévu au permis de construire ne pouvait pas être réalisé sans pompe de relevage et que le cumulus électrique dans le garage, posé sur pied et sur sol inondable, présentait un danger pour les personnes et retenu que la maison devait être surélevée de vingt-cinq centimètres pour permettre de livrer un ouvrage conforme à celui décrit au contrat, la cour d’appel, devant laquelle il n’était pas soutenu que l’exécution forcée en nature n’était pas possible, en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de démolition et de reconstruction devait être accueillie ; «