Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 18-11890
» Vu le principe selon lequel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 2017), qu’en mai 2013, M. et Mme R…, assurés auprès de la société GAN assurances (la société GAN), ont subi des inondations qui ont causé des désordres au local technique de leur maison d’habitation, construite par la société Sélimi, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), sous la maîtrise d’œuvre de la société Soret-Defrance architectes (la société Soret-Defrance) ; que M. et Mme R… ont assigné les constructeurs en indemnisation ; que l’architecte a assigné la société MAAF en garantie ; que la société GAN a assigné les constructeurs en remboursement de l’indemnité pour catastrophe naturelle qu’elle avait versée à M. et Mme R… ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société GAN, l’arrêt retient qu’elle a versé à ses assurés une indemnité au titre de leur sinistre en croyant faussement que le dommage était dû à un phénomène de catastrophe naturelle alors qu’il était dû à un vice de construction dont sont responsables le maître d’œuvre et l’entreprise, que, suivant le principe en vertu duquel nul ne peut s’enrichir injustement aux dépens d’autrui, celui qui a payé la dette d’autrui par erreur a un recours contre le débiteur, qu’il en ressort que l’assureur, qui a payé une indemnité en croyant faussement que les désordres avaient pour cause un phénomène naturel alors qu’ils avaient pour seule cause des vices de construction, dispose d’un recours contre le constructeur et son assureur, que néanmoins, pour pouvoir prétendre être légalement subrogé dans les droits de son assuré, l’assureur doit démontrer avoir indemnisé ce dernier en exécution du contrat d’assurance, ce qui implique nécessairement que ce document soit produit alors qu’il ne l’est pas ;
Qu’en statuant ainsi, alors que celui qui, par erreur, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers, a, bien que non subrogé aux droits du créancier, un recours contre le débiteur, la cour d’appel a violé le principe susvisé ; «