Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 17-28021
» Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Allianz, in solidum avec d’autres intervenants, à garantir les assureurs dommages-ouvrage des condamnations prononcées contre eux, à l’exception du doublement des intérêts moratoires, l’arrêt retient que l’effet interruptif de l’action initiale, ayant abouti à la désignation d’un expert et jointe à la seconde en extension des mesures d’expertise, lesquelles tendent aux mêmes fins et au même but, doit s’étendre à toutes les parties assignées en extension de ces mêmes opérations d’expertise ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Allianz qui soutenait que les assureurs n’avaient pas qualité pour agir à la date de leur assignation en référé délivrée le 17 mars 2003, dès lors qu’ils n’étaient pas, à cette date, subrogés dans les droits du syndicat des copropriétaires au titre des désordres d’étanchéité des seuils de portes-fenêtres, pas plus qu’ils ne l’étaient lorsque le juge du fond a statué, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; «