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Réception expresse et procédure contractuelle

Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 18-10622

 » Mais attendu qu’ayant relevé que la société Akerys avait délibérément fait le choix de ne pas respecter les modalités de la réception prévues au marché de travaux en procédant, contrairement à l’avis qui lui avait été donné par le maître d’œuvre d’exécution, à une réception des travaux, hors la présence de la société Cegelec et alors même que ne lui avaient pas été présentés certains des documents contractuellement stipulés comme étant nécessaires à son prononcé, en particulier l’attestation du bureau de contrôle justifiant qu’il ne subsistait aucune réserve, retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du protocole et du marché de travaux que leur ambiguïté rendait nécessaire, qu’il existait une contrariété entre eux en ce que l’un prévoyait seulement une consultation du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et l’autre la fourniture d’un avis technique et que les parties avaient entendu faire prévaloir les dispositions du protocole sur celles du marché de travaux de sorte que le respect des engagements contractuels de la société Cegelec devait s’apprécier au regard des seules exigences posées par le protocole et constaté qu’elle justifiait avoir consulté le CSTB et obtenu les certifications européennes conformément aux stipulations du protocole, la cour d’appel, devant qui il n’était pas soutenu que la réception judiciaire aurait été exclue par la volonté des parties et qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction et abstraction faite de motifs surabondants, que le maître de l’ouvrage ne pouvait pas invoquer l’absence de réception suivant les modalités prévues au contrat qu’il avait lui-même décidé de ne pas respecter ni l’absence d’avis technique du CSTB pour ne pas s’acquitter du solde du marché ; « 

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