Cass, 3ème civ, 21 mars 2019, n° 17-30947
» Attendu que la société Raimond fait grief à l’arrêt de la condamner à payer des sommes au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres et en indemnisation d’un préjudice esthétique ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu, sans dénaturation du rapport d’expertise, que les désordres se manifestaient par des traces de couleur noirâtre et des auréoles sur les murs extérieurs de l’immeuble et qu’aucune infiltration à l’intérieur des appartements ni aucune corrosion ou dégradation du béton n’avait été constatée lors des opérations d’expertise menées plus de dix ans après la réception ni n’avait été dénoncée par le syndicat des copropriétaires dans le délai d’épreuve, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; «