Cass, 3ème civ, 4 avril 2019, n° 18-12195
» Mais attendu qu’ayant retenu que l’absence de remblai, à laquelle M. et Mme H… imputaient les entrées d’eau du hangar, était apparente à la réception, que les photographies ne montraient que la présence d’un liquide sur le sol dont il était impossible de déterminer l’origine et l’ampleur et que l’erreur d’implantation du hangar expliquant, selon M. et Mme H…, l’absence de remblai n’était pas confirmée par l’expert judiciaire, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que les éléments produits étaient insuffisants pour retenir la responsabilité de la société Concept Bat, et a légalement justifié sa décision ; «