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Activités déclarées et entreprise générale

Cass, 3ème civ, 18 avril 2019, n° 18-14028

 » Mais, attendu qu’ayant relevé qu’il résultait des conditions particulières du contrat d’assurance de responsabilité décennale que l’assureur garantissait l’assuré en sa qualité d’entrepreneur général titulaire d’un contrat de louage d’ouvrage pour l’exécution de travaux du bâtiment qu’il sous-traitait en partie et que cette garantie s’appliquait pour l’activité d’entrepreneur général dès lors que les travaux n’étaient pas sous-traités en totalité et que l’activité de conception n’était pas garantie, la cour d’appel, qui a retenu, sans modifier l’objet du litige, que la société A2C était intervenue en qualité d’entrepreneur général, avait assuré une mission de maîtrise d’oeuvre et ne contestait pas avoir sous-traité la totalité des travaux, en a exactement déduit que la garantie de la société Areas dommages n’était pas due et a légalement justifié sa décision de ce chef ; « 

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