Cass, 3ème civ, 18 avril 2019, n° 18-16359
» Vu les articles L. 231-1, L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la SCI au titre des travaux indispensables non chiffrés, l’arrêt retient que les notices descriptives des travaux concernant les deux immeubles sont parfaitement claires et explicites et qu’il en résulte sans ambiguïté qu’un certain nombre de travaux n’étaient pas compris parmi les ouvrages réalisés par la société Maison et jardin, notamment le terrassement, les remblaiements, les branchements d’eau et d’électricité ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les notices descriptives précisaient le chiffrage des travaux dont le maître de l’ouvrage s’était réservé l’exécution et qui étaient indispensables à l’utilisation de l’immeuble, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; «