Cass, 3ème civ, 18 avril 2019, n° 18-14337
» Attendu que, pour rejeter les demandes formées par Mme C… sur le fondement de la garantie décennale au titre de l’absence de ventilation et d’isolation thermique au niveau des combles, du défaut d’étanchéité à l’air des portes-fenêtres du salon et de la chambre et de l’insuffisance de chauffage, l’arrêt retient que, par une simple visite, Mme C… pouvait se convaincre de l’absence de grilles d’aération et de ventilation mécanique contrôlée, qu’il lui appartenait d’aérer la maison afin d’éviter une atmosphère confinée susceptible de générer des moisissures, ainsi que le préconisait le diagnostic de performance énergétique du 27 avril 2007, que ce diagnostic, établi avant la vente, faisait état de la qualité énergétique médiocre de la maison, l’absence d’isolation des combles et le défaut d’étanchéité des deux portes-fenêtres ne modifiant pas ce diagnostic de piètres performances énergétiques, et que, le manque de performance de l’installation de chauffage ayant été porté à la connaissance de Mme C…, il s’agit d’un vice apparent ne rendant pas l’immeuble impropre à sa destination, l’acquéreur ayant acheté le bien en connaissance de cause ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage au jour de la réception, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; «