Cass, 3ème civ, 16 mai 2019, n° 18-12708
» Mais attendu qu’ayant relevé que les éclats de maçonnerie, consécutifs à une exécution déficiente du lot gros oeuvre, affectaient la solidité de la structure des balcons et la destination de l’immeuble, dont les abords pouvaient se révéler dangereux du fait de la chute des éclats de béton, et que ce désordre était de nature décennale, la cour d’appel, devant laquelle la MAF et les architectes, la société Generali et la société Axa n’avaient pas soutenu que le désordre n’avait pas présenté le degré de gravité requis par l’article 1792 du code civil dans le délai de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
[…]
Mais attendu que la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en retenant que l’absence de drainage avait été la cause d’entrées d’eau qui, en raison de leur importance en cas de fortes pluies, rendaient les sous-sols impropres à leur destination de garages ; «