Cass, 3ème civ, 16 mai 2019, n° 18-14483
» Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’est réputée constructeur d’un ouvrage, et à ce titre tenue de la garantie décennale, toute personne qui le vend après l’avoir construit ou fait construire ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 13 février 2017), que M. Y… a vendu à Mme R… une maison équipée d’un système d’assainissement autonome, qu’il avait construite ; que, se plaignant de divers désordres atteignant l’immeuble et le réseau d’assainissement, Mme R… a, après expertise, assigné M. Y… en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme R… tendant à rechercher la responsabilité décennale de M. Y… au titre des désordres atteignant le système d’assainissement, l’arrêt retient que celui-ci n’a pas été réalisé par M. Y… mais par une entreprise tierce ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que M. Y… avait vendu une maison dotée d’un système d’assainissement qu’il avait fait réaliser, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; «